05 novembre, 2007

III - Les compétences de l"organisation internationale

La détermination et l'interprétation des pouvoirs de l'organisation résulte du jeu censuré de certaines règles du droit international général avec celles des règles propres à l'organisation.
Beaucoup d'états répugnent cependant à admettre qu'il puisse exister d'autres sources de droits applicable à l'organisation en dehors de celles définies par sa charte constitutives.
Le droit international général associe à titre présomptif à la possession de la personnalité juridique international, la jouissance de capacités et de compétences pré-établies.
La répartition des compétences se fait par rapport à l'objet et aux finalités de l'organisation internationale.

I)LES COMPETENCES DECLAREES ET LES COMPETENCES IMPLICITES

Les compétences des organisations international quelles soient normatives, administrative ou juridictionnelles sont attribuées expressément ou implicitement à l'organisation par le traité qui le crée.
Cependant, trois principes régissent les compétences des organisations internationales:
-principe de spécialité
-principe de subsidiarité
-principe d'atribution


A)le principe de spécialité

Il signifie qu'étant donné que les organisations internationales sont des sujets de droit international dérivés crées pour atteindre des objectifs particulièrement fixés par les Etat-membres et que c'est la réalisation de ces objectifs qui détermine l'étendue de leur compétences(avis consultatif CIJ 8/07/1996).

B) Le principe de subsidiarité

Ce principe signifie que les organisations international n'interviennent que lorsque les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisé de manière suffisante par les Etats-membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée être mieux réalisés au niveau de l'organisation.
(Article 5 du traité sur les communautés européennes).

C)Le principe d'attribution

Les organisations internationales à la différence des Etats ne disposent pas de compétences illimités mais d'un simple compétence d'attribution c'est à dire que leur actions peuvent et doivent s'étendre à un certains nombres de domaine s limitativement déterminés par le traité constitutifs .
cependant, si ces compétences expressément attribuées sont indispensables pour l'exercice des textes confiées à l'organisation .
Les organisations internationales peuvent aussi réalisé l'objet et le but du traité en cas de silence de celui-ci à travers les compétences implicites (non-écrite).

II) LES COMPETENCES IMPLICITES

Cette théorie a été formulée pour la première fois par la jurisprudence constitutionnelle de la Cour Suprême Etat-Unies dans l'affaire GIBBSON C/OGDEN.
En la matière, le juge constitutionnel Américains reconnaît l'existence de ces compétences et leur constitutionnalité en précisant que pourvu que les fins soient légitimes, qu'elles soient dans la sphère de la constitution, tous les moyens qui sont appropriés à ces fins, qui ne sont pas interdits et qui sont compatibles avec la lettre et avec l'esprit de la constitution, soit constitutionnel.
Cependant, la Cour reconnaît l'existence de compétences implicites pour les organisations internationales.
La charte des Nations-Unies n'a pas expressément accordée à l'organisation le droit d'inclure de ses demandes de réparations les dommages causés à une victime et ses hauteurs.
ANSI , la Cour International de Justice pose la question de savoir s'il faut déduire des dispositions de la charte que les Nation-Unies ont le pouvoir d'assurer à leur agents une protection limitée?
La Cour répond eN affirmant que selon le droit international, l'organisation internationales doit être considérées comme possédant des pouvoirs qu'ils ne sont pas expressément énoncés dans la charte sont par contre nécessaire et conférer à l'organisation en tant qu'essentiel à l'exercice des fonctions de celle-ci.
Mais surtout, l'Union Européenne qui a consacrée la théorie des compétences implicite. La jurisprudence va l'affirmer au cours de divers jurisprudence(avis 1/76,2/91 ect...).

III) LES COMPÉTENCES SPECIFIQUES

Les organisations internationales disposent de 3 types de compétences spéciaux dont la compétence normatives, opératoire et de contrôle.

A)La compétence normative

L'action normative des organisations internationales est très abondantes et très variées.
On peut distinguer d'une part les actes qui déploient leur effet dans l'ordre juridique de l'organisation et d'autre part les actes qui ont une portée externe à l'organisation car ils établissent des règles qui affectent d'autres sujets de droit international.
S'agissant de la compétence normative interne, l'organisation internationale déterminera également la compétence, la composition et les fonctions de ces organes.

B)Les compétences opératoires

Elles sont expressément diversifiées et variées d'une organisation à l'autre en fonction de son objet et des buts de l'organisation.
Ces compétences regroupent la plupart des pouvoirs
d'actions des organisations internationales.

C) Les compétences de contrôle

Ces compétences permettent d'apprécier l'importance croissante que revêt la protection internationales des droits de l'homme.
Ces compétences de contrôle se retrouvent renforcer dans les organisations internationales qui disposent d'un système de contrôle intégré à l'organisation.
Dans le cas où les organisations internationales ne disposent pas d'un système de contrôle intégré,la procédure des rapports périodiques des Etats-Membres à l'organisation sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligations statutaires ou conventionnelles à pris une importance considérable.

En conclusion on peut dire que les organisations internationales sont considérées comme des sujets quasi-autonomes de la société internationale ce qui contribue à renforcer les règles fondamentales du droit international public.
Qu'en pensez vous?